Les activités de partage entre particuliers peuvent-elles être considérées comme faisant une concurrence “déloyale” à certaines activités traditionnelles, comme les transports, l’hôtellerie, les chambres d’hôtes?

Nous n’avons pas encore beaucoup de recul sur ces questions mais en l’état des pratiques, on peut dire que dès que le service est rémunéré, (cf. question 9) et si le particulier est indépendant (non salarié) il doit se conformer à la réglementation sectorielle de son activité (notamment en termes de diplômes /formations obligatoires / inscription à un registre comme le répertoire des métiers par exemple…).

Par exemple, l’accès aux métiers de l’artisanat (coiffure, jardinage, certaines activités de bricolage) sont réglementés et nécessitent une inscription au répertoire de la chambre des métiers, qui accepte l’inscription sous condition de vérification des diplômes. Les chambres des métiers peuvent donc refuser l’inscription, notamment de certains auto-entrepreneurs, pour certaines activités pour lesquelles ils ne disposeraient pas des diplômes requis.

Pour ces activités, le choix du statut “salarié” (CESU) est une solution qui permet de ne pas avoir ce problème de règlementation des métiers de l’artisanat. L’explication est que dans le cadre d’un CESU, c’est l’employeur, même occasionnel, qui prend la responsabilité, puisque le travail est effectué selon ses instructions, à l’inverse de ce qui se passe pour une activité indépendante.

Une décision de la Cour d’Appel de Toulouse mentionné dans le cadre d’une autre question avait relevé des critères intéressant pour indiquer qu’il n’y a finalement pas d’activité professionnelle (ni même d’obligations fiscale déclaratives) dès lors que l’activité présente un “caractère occasionnel, accessoire et d’une importance financière restreinte”. Cette décision a été contestée par certains spécialistes du droit et a été rendue en matière de rémunération dans le cadre d’un SEL (système d’échange local), on ne peut donc pas la généraliser, mais son pragmatisme est néanmoins intéressant à garder en tête.

Depuis, La Cour de cassation s’est prononcée le 12 mars 2013 sur le co-voiturage, en relevant qu’il n’y avait pas d’acte de concurrence déloyale à l’encontre d’une société de transport, dès lors que le co-voiturage était gratuit, c’est à dire que le conducteur était simplement dédommagé de ses frais (carburant, péages, assurance et même usure du véhicule).
Et dans la même affaire, La Cour de Cassation a jugé qu’il y avait concurrence déloyale quand l’activité de transport était rémunérée.
Pour savoir si une activité artisanale est réglementée ou non, le plus simple est de consulter le site de la chambre des métiers.
Par ailleurs, certaines professions libérales sont règlementées elles aussi (il faut justifier d’un diplôme et d’un titre pour exercer comme médecin, avocats, experts comptables ….). Pas besoin en revanche d’un titre pour exercer comme graphiste ou traducteur ou formateur (professions libérales elles aussi).
Points spécifiques au droit social

Pour le moment nous n’avons pas beaucoup de recul sur ces questions. Quelques décisions judiciaires ont été rendues à ce sujet, mais nous ne pouvons pas encore les généraliser.

Dans tous les cas, et avant même de savoir si l’activité fait une concurrence déloyale* aux activités professionnelles, certaines obligations doivent être remplies. En effet, si le particulier est indépendant (non salarié) et que le service est rémunéré, il doit se conformer à la réglementation du secteur de son activité.

Cette réglementation sectorielle peut notamment concerner les diplômes et formations obligatoires, l’inscription à un registre (le répertoire des métiers par exemple).

  • L’exemple de l’accès aux métiers de l’artisanat (coiffure, jardinage, ceraines activités de bricolage).

Dans un secteur comme l’artisanat, l’exercice de la profession requiert des obligations ou autorisations spécifiques, liés à l’exercice de certains métiers dont l’accès est réglementé (diplôme, inscription à la chambre des métiers, assurances spcéfiques…).

Lorsque l’inscription à la chambre des métiers est obligatoire, cette dernière peut accepter ou refuser l’inscription selon que le particulier (notamment certains auto-entrepreneurs) dispose des diplômes requis ou non. Ceci car le titre “d’artisan” ou ”de maître artisan” est réglementé, et ne peut pas être utilisé par quelqu’un qui ne justifierait pas de l’expérience ou du diplôme nécessaire.

A noter que pour les professions artisanales concernées, seul l’accès au titre du travail indépendant est réglementé. Le même travail effectué via l’utilisation du CESU* (donc du contrat de travail) peut être une solution qui permet d’éviter ce problème de réglementation des métiers de l’artisanat. En effet, dans le cadre du CESU, c’est l’”employeur” qui est responsable du service rendu par le particulier-salarié. A l’inverse le travailleur indépendant est responsable de son travail.

Pour savoir si une activité artisanale est réglementée ou non, le plus simple est de consulter le site de la chambre des métiers.

Cependant, une décision de la Cour d’appel de Toulouse avait relevé des critères pour indiquer les cas où il n’y aurait en fait pas d’activité professionnelle, donc pas d’obligations déclaratives, mêmes fiscales. La Cour énonce qu’il n’y a pas à répondre à ces obligations lorsque l’activité présente un “caractère occasionnel, accessoire et d’une importante financière restreinte”.

Cette décision ne peut toutefois pas être généralisée car elle a été prise dans une matière spécifique : la rémunération dans le cadre d’un système d’échange local.

  • Le cas des professions libérales :

Certaines professions libérales sont règlementées elles aussi et soumises à l’adhésion à un ordre professionnel. Ainsi, il faut justifier d’un diplôme et d’un titre pour exercer comme médecin, avocats, experts comptables etc…

En revanche il n’est pas nécessaire d’avoir un titre pour exercer en tant que graphiste, traducteur ou formateur.

  • L’exemple du co-voiturage :

La Cour de Cassation* s’est prononcée le 12 mars 2013 sur le co-voiturage. Elle a relevé qu’il n’y avait pas d’acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés de transport dès lors que le co-voiturage était gratuit. Le conducteur peut simplement être dédommagé de ses frais comme le carburant, les péages, l’assurance et l’usure du véhicule.

Dans cette même affaire, la Cour de Cassation a jugé qu’il y a concurrence déloyale quand l’activité de transport est rémunérée.

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=> Définition des termes juridiques employés dans
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  • concurrence déloyale : Il est tout à fait légal de recourir à des procédés concurrentiels pour faire concurrence à d’autres travailleurs de votre secteur. Cependant c’est le fait de recourir à des procédés de concurrence jugés déloyaux qui est interdit. Ces procédés s’apparentent à des manoeuvres malhonnêtes. Il existe plusieurs catégories d’actes de concurrence déloyale :
    => Le dénigrement d’une entreprise et la publicité mensongère
    => Essayer de désorganiser une entreprise (en débauchant son personnel)
    => Le parasitisme : tirer profit des investissements d’une autre entreprise (par l’imitation par exemple)
    => Essayer de semer la confusion entre les enseignes ou les marques.
    => S’approprier la notoriété d’une autre entreprise, un de ses procédés de fabrication ou une de ses techniques.

  • CESU : Chèque Emploi Service Universel. C’est un moyen de paiement et de déclaration utilisé dans les emplois de services à la personne. L’utilisateur du CESU peut bénéficier d’un avantage fiscal : une réduction de ses impôts allant jusqu’à 50% de la somme payée par chèque. Ex : En employant une babysitter pendant 1h, en la payant avec un CESU de 8€, vous voyez votre facture fiscale réduite de 4€. Cette réduction est limitée à 12 000€ par an.

  • Cour de Cassation : C’est la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire français. Elle ne juge pas les faits d’une affaire. Son rôle est de s’assurer que la loi a été correctement appliquée par les juges précédents. Dans le cas où elle annule une décision de justice, la Cour de cassation ne prend pas partie dans une affaire. Elle demande au contraire à d’autres juges de rejuger l’affaire en prenant compte de ses remarques concernant l’application du droit.

  • Système d’échange local (SEL) : système d’échange de produits ou de services au sein d’un groupe fermé dans un même secteur géographique (généralement une association). Le SEL permet à tout individu d’échanger des compétences et des produits avec les autres membres du groupe.