Les personnes publiques peuvent-elles encaisser des recettes et régler des dépenses en MLC?

Avant la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014, la réponse à cette question était négative. En effet, aux termes de l’article 25 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, le règlement des sommes dues à la plupart des personnes publiques (dont les collectivités territoriales, principalement concernées par les MLC) « est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier » ou par d’autres moyens spécifiques dans les cas prévus par la loi.

La loi du 31 juillet 2014 ayant introduit les MLC dans le Code Monétaire et Financier (CMF) en leur consacrant une section spécifique, il nous semble permis de penser que les MLC constituent aujourd’hui un moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier. S’il subsiste une incertitude sur ce point au sujet des MLC non régulées, il ne fait pas de doute que les MLC régulées sont bien de tels moyens ou instruments de paiement.

D’après l’instruction BUDE 1320991J du 22 juillet 2013 précisant les modalités d’application du décret susvisé, « tout instrument nouveau, créé à l’avenir et entrant dans le code [monétaire et financier] pourra donc être accepté dans des conditions qui seront alors précisées par la DGFIP [Direction Générale des Finances Publiques]».

Il nous semble donc que les MLC devraient pouvoir être acceptées à l’encaissement par les collectivités territoriales et leurs régies mais que cette possibilité est suspendue à des conditions devant être précisées par la DGFIP

L’acceptation des MLC à l’encaissement devraient être soumise a minima aux conditions suivantes, sous réserve des précisions attendues de la DGFIP :

  • l’ordonnateur de la collectivité concernée doit accepter ce mode de paiement et doit expressément adhérer au dispositif (en l’occurrence en devenant membre du réseau de la monnaie locale et en souscrivant aux conditions générales d’utilisation de la monnaie locale) ;

  • l’assemblée délibérante de la collectivité doit autoriser la prise en charge de tous les coûts d’investissement ou de fonctionnement afférents à l’instrument de paiement (tels que la pénalité de remboursement) ;

  • en cas de mise en place de ce dispositif de paiement au sein d’une régie, l’acte constitutif de la régie doit être modifié pour autoriser ce nouveau mode d’encaissement.

Il est à noter que le paiement des impôts et taxes prévus par le code général des impôts fait l’objet de règles particulières, dérogatoires aux règles générales, qui ne permettent pas les paiements en MLC.

S’agissant des dépenses des personnes publiques, il nous semble que celles-ci ne peuvent être effectuées en MLC en l’état des textes, car l’arrêté du 24 décembre 2012 pris en application du décret susvisé du 7 novembre 2012 ne mentionne pas les MLC parmi les moyens de paiements, limitativement énumérés, pouvant être utilisés. Une modification de ce texte serait donc nécessaire pour que des dépenses puissent être effectuées en MLC par les collectivités territoriales.

1: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78EB9832C8A8E668B3033B13EF027006.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000026602852&cidTexte=LEGITEXT000026602558&dateTexte=20141013