Est-il possible d'effectuer des prêts de MLC papier?

C’est une question complexe, à laquelle il n’est pas possible de répondre complètement dans le cadre de ce forum et qu’il convient de distinguer de la question du prêt des fonds collectés en euros, en contrepartie de la masse monétaire en MLC (cf le topic :  Les émetteurs de MLC peuvent-ils librement disposer des fonds collectés en euros ?).

Les titres de MLC, dans la mesure où ils sont fongibles, peuvent à notre sens faire l’objet d’un prêt de consommation (article 1892 du Code civil) ou d’un prêt à intérêt (article 1905 du Code civil), lequel peut porter non seulement sur une somme d’argent mais aussi sur une chose mobilière.

Signalons que l’octroi à titre habituel de prêts à titre onéreux (c’est-à-dire rémunérés par un intérêt) constitue une opération de banque nécessitant un agrément délivré par l’ACPR, étant précisé que la condition d’habitude est définie de manière extensive en droit français.

Un émetteur de MLC pourrait donc en principe prêter à titre gratuit des titres de MLC (ou à titre onéreux, pour une opération isolée). On peut toutefois douter qu’une activité de prêt, autre qu’exceptionnelle, soit compatible avec la condition d’unicité d’objet social des émetteurs de MLC, sauf à considérer que de telles opérations de prêts entrent dans la « gestion » de la MLC. Il conviendrait donc que ces prêts en MLC soient effectués par une autre entité que l’émetteur de MLC.

On  ne voit pas en revanche ce qui permettrait d’exclure les prêts en MLC de l’exception au monopole bancaire prévue à l’article L.511-6 alinéa 5 du Code monétaire et financier en faveur des « associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas [trois salariés] ou pour la réalisation de projets d’insertions par des personnes physiques ». Ces associations pourraient prêter en MLC aussi bien qu’emprunter en MLC.

Rien ne semble non plus interdire de réaliser des dons ou des prêts avec intérêt (mais ce ne serait pas dans la philosophie des MLC) ou sans intérêts par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif (crowdfunding) à la suite de l’Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.

Nous n’abordons pas ici la question de la création de monnaie scripturale sous forme de MLC.

1: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444847&cidTexte=LEGITEXT000006070721
  2: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006445025&cidTexte=LEGITEXT000006070721