Quel est l’impact du covid-19 sur les instances représentatives du personnel ?

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L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 a pour objet d’adapter les instances représentatives du personnel, face à la situation du Covid-19, notamment concernant les processus électoraux.

1. Suspension des processus électoraux en cours

Ainsi, les processus électoraux en cours sont suspendus, à partir de la date de parution de l’ordonnance (01/04/2019) et ce jusqu’à trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Si la suspension a lieu entre le 1er tour et le 2nd tour des élections, elle ne remet pas en cause le scrutin du 1er tour ni sa régularité.

Si le processus électoral n’avait pas encore été engagé, un délai supplémentaire de trois mois est prévu à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour permettre à l’employeur d’enclencher le processus électoral (cela concerne également les employeurs qui étaient en retard dans leurs obligations légales).

Concernant les élections partielles et si les mandats arrivent à leur terme dans un délai de moins de six mois, l’employeur n’est pas tenu d’organiser ces élections avant la fin du confinement.

2. Prorogation des mandats

En cas de processus électoraux suspendus ou reportés, les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés, et ce jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour et, s’il y a lieu, du 2nd tour des élections professionnelles.

La protection des salariés élus est également prolongée jusqu’à la proclamation des résultats. Elle s’applique dans les conditions habituelles (protection contre le licenciement d’un membre du CSE, ou encore contre la rupture anticipée d’un CDD d’un élu ou représentant syndical, par exemple). Cette protection concerne également les salariés candidats aux élections professionnelles.

3. Organisation et rôle des CSE

La visioconférence peut désormais, à titre dérogatoire et temporaire, être utilisée pour assurer les réunions des CSE et des CSEC (Comités sociaux et économiques centraux). C’est également le cas pour les dispositifs de messagerie instantanée, à défaut de pouvoir mettre en place une visioconférence ou une conférence téléphonique.

A titre dérogatoire, il est prévu qu’en cas de force majeur (en l’occurrence le Covid-19), mais également à l’avenir dans d’autres situations exceptionnelles, l’employeur pourra désormais recueillir l’avis du CSE a posteriori de la demande d’activité partielle. Cet avis doit être transmis dans un délai de deux mois.

Enfin, l’ordonnance permet également à l’employeur de déroger aux délais d’information et de consultation préalable du CSE concernant les dérogations relatives aux congés et à la durée du travail. L’employeur pourra ainsi informer le CSE de manière concomitante à la mise en œuvre de ces dérogations, prévues dans le cadre de la crise sanitaire. Le CSE dispose alors d’un délai d’un mois pour rendre son avis.