Quel est l'impact fiscal des abandons de loyers en faveur des entreprises ?

La deuxième loi de finances rectificative met en place un dispositif incitant les bailleurs relevant des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux à consentir des abandons de créances de loyers à destination des entreprises.

L’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 vise à inciter les propriétaires bailleurs à renoncer à percevoir les loyers qui leur sont dus afin d’aider les entreprises locataires à contenir leur endettement pendant la période de crise liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Des mesures dérogatoires de droit commun et limitées dans le temps sont ainsi instituées, tant du côté du bailleur que du locataire.

A. Situation des bailleurs

1. Bailleurs relevant des revenus fonciers

L’article 3 de la loi crée un nouvel article 14 B du CGI qui prévoit que les bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers (personnes physiques ou sociétés civiles immobilières) ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils renoncent à percevoir entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Ils peuvent, en revanche, continuer à déduire les charges foncières correspondantes (charges de propriété, intérêts d’emprunt).

L’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, cette mesure s’applique à condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Bailleurs relevant des BIC

Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu’il soit nécessaire pour celles qui renoncent à les percevoir de justifier d’un intérêt à ce titre. En pratique, il s’agit d’une charge déductible que viendra compenser le produit constaté en comptabilité à raison de la créance de loyers.

Ce dispositif est applicable aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sous réserve que l’entreprise qui en bénéficie n’ait pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI. En présence d’un lien de dépendance, et sauf s’ils sont consentis à certaines entreprises en difficulté financière, les abandons de créance ne sont déductibles que s’ils sont à caractère commerciale et relèvent d’une gestion normale.

3. Bailleurs relevant des BNC

Les éléments de revenus relevant des bénéfices non commerciaux ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées ci-dessus n° 3 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. Mais cette règle ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

Par ailleurs, pour la détermination du bénéfice des contribuables qui ont opté pour la prise en compte des créances acquises et des dettes certaines, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au n° 3, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.

B. Situation des entreprises locataires

L’entreprise bénéficiaire d’abandons de créances de loyers et accessoires dans les conditions exposées n° 3 doit constater, en contrepartie et dans les conditions normales de détermination du résultat fiscal, un produit imposable qui viendra constater la charge de loyer correspondante.

Cependant, et concernant le droit au report en avant des déficits subis par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’article 3 de la loi autorise que la limite de 1 M € prévue à l’article 209, I du CGI soit majorée du montant de ces abandons de créances.

Les dispositions mentionnées aux n° 3 à 5 s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Source :

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=fbbce1ec0-0f7c-4337-a9df-c81d4b461251