Je suis dans l’impossibilité d’exécuter mes engagements contractuels - Que faire ?

1. Droit commun

Selon ce qu’il est prévu (ou non) dans le contrat, votre cocontractant pourrait réclamer une réduction du prix, appliquer des intérêts de retard, refuser d’exécuter de ses propres obligations, mettre un terme au contrat (généralement après application d’un préavis) et/ou demander des dommages et intérêts pour l’indemnisation des préjudices liés à cette inexécution (article 1217 du Code civil).

2. Mesures d’urgence adoptées par le gouvernement

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la Loi sur l’état d’urgence sanitaire fixe le sort des « astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires ainsi que clauses prévoyant une déchéance » stipulées dans les contrats pour sanctionner le retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations.

Deux cas :

  • si le délai d’exécution a expiré entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (= 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), les sanctions visées sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet,

  • si les sanctions ont pris effet avant le 12 mars 2020, elles sont suspendues entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

→ Ces sanctions prendront court et produiront donc leurs effets à compter du 24 juin 2020 (si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme).

3. Que-puis faire ?

Renégocier - Tout ce qui est conclu par consentement mutuel des parties peut être modifié ou résilié par consentement mutuel des parties. Il est donc impératif de commencer par renégocier.

La renégociation des contrats peut se faire dans différents cadres :

  • Avec le partenaire contractuel directement,
  • Auprès de la médiation du crédit (pour les contrats bancaires) ou du médiateur des entreprises,
  • En présence d’avocats,
  • Dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation

→ La désignation d’un mandataire ad hoc entre dans le champ des procédures d’urgence qui peuvent être mises en œuvre pendant la période d’urgence. Les entreprises devraient pouvoir solliciter un entretien avec le président du tribunal de commerce, ou bien encore ouvrir une procédure de mandat ad hoc sur la plateforme tribunaldigital.fr.

Si vous pouvez démontrer que l’exécution est devenue “excessivement onéreuse” du fait des mesures prises contre l’épidémie, vous pouvez éventuellement solliciter cette renégociation sur le fondement de l’imprévision, prévue par l’article 1195 du Code civil.

Si toutefois l’exécution est devenue impossible, il convient d’envisager de vous prévaloir de la force majeure (article 1218 du code civil).

Déclarer un cas de force majeure – La force majeure (événement imprévisible et irrésistible empêchant le débiteur d’exécuter son obligation) permet d’obtenir la suspension ou la résolution du contrat sans donner lieu au paiement de pénalités de retard ou dommages et intérêts.

Le Covid19 pourrait selon les cas être considéré comme un événement de force majeur dans les hypothèses où :

  • Le contrat préexiste à l’épidémie, et
  • L’épidémie met le cocontractant dans l’incapacité totale de fournir la prestation.

Le contrat peut étendre ou réduire le champ des cas de force majeur admis. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu’en cas d’inexécution de contrats de marché public, l’épidémie serait admise comme cas de force majeur (= pas d’application des pénalités de retard).

En cas d’impossibilité de s’exécuter conformément au contrat, il est ainsi recommandé (et parfois obligatoire en vertu du contrat) d’envoyer au créancier une « déclaration de force majeure » ainsi que des informations régulières sur l’état des activités.

Claire Gervais, AMP Avocat