Au 12 mai et après le décret n°2020-545, l’article 8 mentionne les établissements accueillant du public qui ne peuvent pas rouvrir - sauf organisation de concours ou d’examens. C’est par ailleurs le préfet de département qui est habilité à interdire, restreindre ou règlementées, les activités qui ne sont pas interdites.
Les établissements qui ne peuvent rouvrir sont les suivants :
établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
établissements de type Y : Musées ;
établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;
2° Toutefois, les établissements mentionnés au 1° peuvent accueillir du public pour l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.