Au sens de l’art. L541-1-1 du Code de l’environnement, un déchet est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Le réemploi est « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».
En théorie, le réemploi (usage identique dans le temps d’un même objet) exclut donc la qualité de déchet. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’objets collectés en bon état et revendus sans modification ou réparation lourde particulière.
En pratique cette qualification est opérée en fonction des modalités de collecte des biens et matériaux. Si la structure exerce un droit de regard l’amenant à sélectionner de façon précise ce qu’elle accepte de récupérer ou non, et en particulier des objets en bon état destinés de façon certaine au réemploi, il y a lieu de considérer que ceux-ci ne constituent pas des déchets. A défaut de droit de regard et de sélection, les objets peuvent constituer des déchets (c’est par exemple le cas des textiles collectés en point d’apport volontaire, indépendamment de leur état d’usage).
Il faut enfin distinguer le réemploi du concept de “réutilisation”, défini par le Code de l’environnement comme “toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau”. Ce concept s’applique aux objets et matériaux qui sont passés par le “statut de déchet”.
Cette interprétation a été confirmée par le Ministère de l’environnement dans une note du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature ICPE du secteur de la gestion des déchets :
"Une installation de préparation au réemploi de produits usagés n’est pas une installation de gestion de déchets. Une installation de préparation de déchets à la réutilisation est une installation de gestion de déchets et doit être classée au titre de la rubrique 27XX correspondant à son activité.
Les installations de préparation au réemploi et de préparation à la réutilisation se distinguent par le mode de collecte en amont de l’installation :
-si avant l’entrée sur site d’objets ou substances n’ayant pas encore le statut de déchet, un tri est effectué par un opérateur qui a la faculté d’accepter ce qui pourra être réemployé et de refuser ce qui deviendra déchet, alors l’installation n’a pas à être classée au titre des rubriques 27XX ;
-si aucun tri n’est réalisé avant l’entrée sur site et que le tri est effectué dans l’installation, ce qui entre est considéré comme du déchet : l’installation est une installation de gestion des déchets et doit être classée au titre de la rubrique 27XX correspondant à son activité."
Conseil Pratique
La bonne structuration du projet peut dans un premier temps se faire en n’acceptant que des objets en bon état et qui seront réemployés de façon certaine.
Progressivement et une fois que le projet fonctionne, la structure peut accepter de plus en plus d’objets ou matériaux plus ou moins détériorés qui ne seront pas forcément réemployés et qui constituent donc des déchets.
La distinction théorique entre réemploi et réutilisation, bien que consistant en pratique souvent à la même chose (pour des mobiliers par exemple) est important dès lors qu’elle permet de connaître le régime administratif applicable à la structure, et en particulier la nécessité ou non d’un classement “ICPE”. Des procédures ont été prévues pour faciliter la gestion des objets passés par le statut de déchet, avec la possibilité de le faire sortir administrativement de ce statut.