Une rémunération “non monétaire” a t-elle un statut fiscal différent d’une remunération monétaire dans le cadre de services entre particuliers?

En droit, on parle de contrat à “titre onéreux”, dès qu’il y a une obligation pour celui qui reçoit de donner ou faire quelque chose en contrepartie.

Or, la fiscalité appréhende tous les types de revenus, quel que soit le mode de versement.

Dans l’hypothèse de revenus non monétaire, la difficulté est de les évaluer en euros, puisque c’est l’unité monétaire de déclaration et de paiement de l’impôt.

On ne connait pas encore la position des juges sur ce sujet, mais la Cour d’Appel de Toulouse s’est prononcée dans un arrêt du 17 septembre 1998 qui concernait un problème de services (réparation d’une toiture) qui avaient été rémunérées en grains dans le cadre d’un SEL (système d’échange local) à Toulouse. La cour d’appel a estimé, contrairement au tribunal correctionnel, que le délit de travail clandestin n’était pas constitué. La Cour a statué ainsi au motif que, bien qu’il y ait eu une véritable rémunération en contrepartie d’une activité occasionnelle, l’importance de cette rémunération n’imposait ni une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ni une déclaration aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale.

Les critères appliqués par la Cour ont porté sur le caractère occasionnel, accessoire et d’une importance financière restreinte de l’activité.

Une réponse ministérielle intervenue un peu plus tard en 1998 est venue ensuite préciser ce point, dans le cadre spécifique des SEL.

Un LaboLex est en cours sur le sujet des monnaies complémentaires et cette question sera traitée dans ce cadre de façon plus complète.

De même, les échanges non monétaires entre professionnels (par ex. échanges d’espaces média etc… ) doivent être valorisés et sont soumis à la TVA et autres autres impôts commerciaux. Dans le cas d’échanges entre entreprises, les prestations font systématiquement l’objet d’une évaluation.

  • Réponse :

Non une rémunération non-monétaire n’a pas un statut fiscal différent d’une rémunération montétaire dans le cadre de services entre particuliers.

  • Explications :

La fiscalité prend en compte tous les types de revenus, quel que soit leur mode de versement. Cependant dans l’hypothèse de revenus non-monétaires, la difficulté est de les évaluer en euros, car c’est l’unité monétaire utilisée pour déclarer et payer l’impôt.

On ne connait pas encore bien la position des juges sur l’existence d’un statut particulier pour une rémunération non-monétaire. Mais par un arrêt du 17 septembre 1998, la Cour d’Appel de Toulouse confirme le fait qu’il n’y a pas de différence de statut. Cet arrêt concernait un problème de services rémunérés en grains, dans le cadre d’un SEL*. La Cour a estimé qu’il n’y avait pas de travail clandestin. Certes, d’après elle, il y avait bien eu une véritable rémunération en contrepartie d’une activité occasionnelle, ce qui prouve qu’elle assimile la rémunération non-monétaire à une véritable rémunération. Mais cette rémunération n’était pas assez importante pour imposer une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ce qui explique que ce n’était pas du travail clandestin.

La faible importance de cette rémunération explique aussi qu’il n’y avait pas d’obligation de la déclarer à l’administration fiscale et aux organismes de protection sociale. Les critères appliqués par la Cour étaient le caractère occasionnel, accessoire de l’activité et son importance financière restreinte.

De même, les échances non-monétaires entre professionnels (ex : échance d’espaces média) doivent être soumis à la TVA et aux autres impôts commerciaux. Aussi, dans le cas d’échanges entre entreprises, les prestations font systématiquement l’objet d’une évaluation.

Tous ces éléments prouvent qu’une rémunération non-monétaire n’est pas considérée autrement qu’une rémunération monétaire.

Un LaboLex est en cours sur le sujet des monnaies complémentaires, cette question sera traitée de façon plus complète dans ce cadre.

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=> Définition des termes juridiques employés dans
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  • SEL, système d’échange local : système d’échange de produits ou de services au sein d’un groupe ferm dans un même secteur géographique (généralement une association). Le SEL permet à tout individu d’échanger des compétences et des produits avec les autres membres du groupe.