Signalons tout d’abord que l’expression « change » est trompeuse, car les MLC ne sont pas à proprement parler des monnaies mais des instruments de paiement. Pour cette raison, le remboursement et la cession de titres de MLC ne constituent pas du change manuel au sens de l’article L.524-1 I du CMF, soumis, sauf exceptions, au monopole des changeurs manuels.
Le nouvel article L 311-5 CMF réserve l’émission et la gestion de la MLC aux personnes faisant partie de l’ESS (cf le topic Qui peut émettre une MLC ?). Une activité de « change » (c’est-à-dire de cession et de remboursement des titres) par un commerçant membre du réseau de la MLC est-elle une activité de gestion de la MLC réservée à l’émetteur ? Il nous semblerait souhaitable que les commerçants du réseau disposent d’une telle faculté à l’exemple ce qui existe pour la monnaie électronique, où la loi autorise les émetteurs à recourir à des tiers (commerçant ou prestataires du réseau) pour distribuer la monnaie électronique (L. 525-8 du CMF).
En l’état du droit, la réponse à cette question est incertaine. Il est donc recommandé aux associations qui envisagent de confier une activité de change (plus exactement de distribution) de MLC à certains commerçants, d’être vigilantes à ce que les fonds collectés en euros auprès des distributeurs soient remis à l’association dans de brefs délais pour être déposés sur le compte dédié, s’agissant des MLC régulées (cf le topic : Les émetteurs de MLC peuvent-ils librement disposer des fonds collectés en euros ?).
1: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020867582&dateTexte=&categorieLien=cid
2: http://forum.sharelex.org/t/qui-peut-emettre-une-mlc/250